RVJ / ZWR 2011 295 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtsabteilungen des Kantonsgerichts sowie der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile - compétence ratione loci - décision du Tribunal du district de Sion du 7 juillet 2010, X. c. dame Y. - SIO C2 10 180 Compétence ratione loci; contrats conclus avec des consommateurs – Notion et conditions d’application du principe de double pertinence (consid. 4). – For des actions concernant les contrats conclus avec des consommateurs. Notion de contrat de consommation; le but spécial de protection sociale du consommateur est déterminant (art. 22 LFors; consid. 5b/aa). – For des actions fondées sur un acte illicite. Notion d’acte illicite en matière médi- cale (art. 25 LFors; consid. 5c/aa). – En l’espèce, admission du for du domicile de la lésée (art. 25 LFors; consid.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 En l’espèce, seule la demanderesse dans la procédure au fond et intimée dans la présente procédure est domiciliée dans le district de Sion. Dès lors, la compétence ratione loci du juge de céans pour connaî- tre de la cause ne peut pas reposer sur les «règles générales en matière de for» du chapitre 2 de la LFors, mais uniquement sur les dispositions prévoyant des «fors spéciaux» au sens du chapitre 3 de cette loi. Cette analyse interviendra ci-dessous (cf. consid. 5), après avoir préliminai- rement rappelé la théorie de la double pertinence (cf. consid. 4).
E. 4 Lorsque l’examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, prévaut alors la théorie de la dou- ble pertinence (ATF 131 III 153 consid. 5.1; arrêt 4A_430/2007 du 11 décembre 2007 consid. 4; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, p. 683 ss). Selon celle-ci, les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s’ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l’examen de la compé- tence et ils ne devront être prouvés qu’au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (cf. ATF 122 III 249 consid. 3b/bb et les réfé- rences citées). En d’autres termes, il suffit, pour admettre la compé- tence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l’examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance (cf. ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). Les objections de la partie défende- resse ne seront examinées qu’au moment de juger l’affaire sur le fond (ATF 129 III 80 consid. 2.2 in fine; ATF 122 III 249 consid. 3b/bb). Cette règle tend à protéger la partie défenderesse, puisqu’elle lui permet d’opposer l’exception de chose jugée à une action qui serait introduite ultérieurement à un autre for (ATF 124 III 382 consid. 3; ATF 122 III 252 consid. 3b/bb). Le principe de la double pertinence n’entre toutefois pas en ligne de compte lorsque la compétence d’un tribunal arbitral est 296 RVJ / ZWR 2011
RVJ / ZWR 2011 297 contestée, car il est exclu de contraindre une partie à souffrir qu’un tel tribunal se prononce sur des droits et obligations litigieux, s’ils ne sont pas couverts par une convention d’arbitrage valable (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb; ATF 121 III 495 consid. 6d). De même, la double perti- nence ne s’applique pas à la question de l’immunité de juridiction invo- quée par un État (ATF 124 III 382 consid. 3b).
E. 5 a) Dans le cas particulier, l’instant conteste, en définitive et de manière somme toute peu claire, la compétence locale du juge de céans pour le motif qu’il ne serait pas responsable des actes que lui impute dame Y., puisqu’il ne les aurait pas personnellement effectués. Sous l’angle restreint de l’examen de la compétence locale, ces considéra- tions importent peu (pour le cas d’un contrat de consommation: cf. ATF 133 III 295). En effet, selon la théorie de la double pertinence rap- pelée ci-dessus, il suffit d’examiner si les faits allégués par l’intimée, dont la réalisation est présumée, permettent de fonder une compé- tence spéciale selon le chapitre 3 de la LFors.
b) aa) Selon l’art. 22 al. 1 let. a LFors, en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur. Sont réputés contrats conclus avec des consomma- teurs les contrats portant sur une prestation de consommation cou- rante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité pro- fessionnelle ou commerciale (art. 22 al. 2 LFors). Le contrat de consom- mation ne peut être intégré dans le schéma usuel des diverses espèces de contrats (ATF 132 III 268 consid. 2.2.2). Est plutôt décisif le fait que le contrat soit conclu entre un professionnel, auteur de l’offre, et un consommateur et que la prestation contractuelle soit destinée à satis- faire les besoins d’ordre privé de ce dernier (ATF 132 III 268 consid.2.2.2). Pour définir le contrat conclu avec un consommateur, le but spécial de protection sociale inhérent à l’art. 22 LFors, édicté dans l’intérêt du consommateur, est déterminant (consid. 4.2.2 non publié de l’ATF 134 III 218). Le champ d’application de cette disposition est étroit, car la protection sociale se limite, d’après la volonté du législateur, exclusivement au consommateur privé et aux prestations concernant les besoins usuels. Cette intention ne se concilie pas avec une interpré- tation extensive de la notion de consommation courante (sur cette notion: cf. ZGGVP 2004 189 consid. 2.3). Le besoin courant ne saurait ainsi dépendre uniquement du genre de la prestation en jeu, sans égard
à la valeur de l’objet du contrat et aux circonstances du cas d’espèce (ATF 132 III 268 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les références). S’agissant de la valeur de la prestation relevant d’un contrat conclu avec un consomma- teur, une indication peut être fournie par le montant maximal pour lequel les cantons doivent prévoir une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les différends découlant de contrats conclus entre consommateurs et fournisseurs, car cette régle- mentation relève du même but de protection sociale du consommateur (Gross, Konsumentenverträge [Art. 22 GestG], in: Zum Gerichtsstand in Zivilsachen, Zurich 2002, 97 ss, p. 108 ss). Ce montant est actuellement de 20’000 fr. (art. 1 de l’ordonnance du 7 mars 2003 fixant la valeur liti- gieuse déterminante dans les procédures en matière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale; RS 944.8). bb) En l’espèce, le contrat dont se prévaut l’intimée a été conclu avec une personne offrant ses services en la matière à titre profession- nel et pour un montant inférieur à la limite de 20’000 fr. mentionnée ci- dessus. En outre, la prestation contractuelle avait pour but de satisfaire des besoins d’ordre privé de l’intimée. Ces éléments militent a priori en faveur d’une applicabilité de l’art. 22 LFors. Cependant, il semble être déterminant, dans le cas particulier, d’analyser la nature des prestations convenues. Or, celles-ci apparaissent ponctuelles dans l’existence de l’intimée et plutôt extraordinaires vu leur ampleur (traitement de cinq dents, pose d’un implant et de deux ponts dentaires). Le rapport d’ex- pertise judiciaire établi le 11 septembre 2009 par le Dr A. dans le cadre de la procédure de preuve à futur est, à cet égard, évocateur, notamment lorsqu’il aborde le fait que de nombreuses dents ont été taillées, de manière semble-t-il superflue, pour poser un pont. Elles ne semblent dès lors qu’avec peine pouvoir être qualifiées de prestations concernant les besoins usuels de l’intimée, ce qui serait à n’en pas douter le cas s’agis- sant d’un contrôle dentaire régulier ou d’un simple détartrage. Le contrat conclu n’est donc sans doute pas de consommation courante au sens de l’art. 22 al. 2 LFors, la doctrine préconisant d’ailleurs d’être plu- tôt restrictif pour qualifier un contrat de soins médicaux de contrat de consommation (Gross, op. cit., p. 111 s.; Walther, in: Gerichtsstandsge- setz, 2e éd. 2005, n. 35 ad art. 22 LFors). On peut dès lors douter que le contrat en cause constitue un contrat de consommation au sens de l’art. 22 LFors. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, vu les considérations émises ci-dessous (cf. consid. 5c).
c) aa) Aux termes de l’art. 25 LFors, le tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tri- 298 RVJ / ZWR 2011
RVJ / ZWR 2011 299 bunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Selon la jurispru- dence du Tribunal fédéral, l’acte illicite se définit comme la violation d’une norme protectrice des intérêts d’autrui, en l’absence de motifs justificatifs (ATF 123 II 577 consid. 4). Ainsi comprise, l’illicéité peut résulter de l’atteinte à un droit absolu de la victime (illicéité de résul- tat) ou de la violation d’une norme de comportement destinée à proté- ger le lésé contre le type de dommage qu’il subit (illicéité de compor- tement). Dans le domaine médical, le patient a droit à la liberté personnelle et au respect de son intégrité corporelle, qui est un bien protégé par un droit absolu (ATF 117 Ib 197 consid. 2a; 113 Ib 420 consid. 2; 112 II 118 consid. 5e). Une atteinte à l’intégrité corporelle, à l’exemple d’une intervention chirurgicale, est illicite à moins qu’il n’existe un fait justificatif (ATF 117 Ib 197 consid. 2 avec les références). Dans le domaine médical, la justification de l’atteinte réside le plus sou- vent dans le consentement du patient; pour être efficace, le consente- ment doit être éclairé, ce qui suppose de la part du praticien de rensei- gner suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause (ATF 113 Ib 420 consid. 4 et 6; 108 II 59 consid. 2). Le médecin qui fait une opération sans informer son patient ni en obtenir l’accord commet un acte contraire au droit et répond du dommage causé, que l’on voie dans son attitude la violation de ses obli- gations de mandataire ou une atteinte à des droits absolus et, partant, un délit civil (arrêt 4C.9/2005 du 24 mars 2005 consid. 4.2). bb) En l’espèce, il est constant que les travaux entrepris dans la bouche de l’intimée constituent des lésions à son intégrité corporelle. Ils ont, en effet, nécessité la pose d’un implant dans la mâchoire de l’in- téressée et le «taillage» de plusieurs dents. Si, comme l’intéressée le prétend, ces travaux ont été effectués par l’instant, simple technicien- dentiste démuni de tout diplôme de médecin-dentiste, en taisant le fait qu’il n’avait pas l’autorisation de les effectuer, il s’agira à n’en pas dou- ter d’un acte illicite civil et, le cas échéant, pénal. Quoi qu’il en soit, même s’il devait uniquement être retenu que les actes n’avaient pas été effectués en personne par l’instant mais, à sa demande, par un tiers autorisé à pratiquer, l’existence d’un acte illicite existerait, sur la base des faits présentés par l’intimée, dans la mesure où son consentement éclairé ne semble pas avoir été recueilli. Il n’en irait pas différemment si l’on devait considérer que l’intimée avait accepté en connaissance de cause de confier le soin de sa dentition à l’intimé en sachant qu’il n’était pas médecin-dentiste. Dans ces circonstances, la compétence
locale du juge de céans est donnée en application de l’art. 25 LFors, puisque l’intimée est domiciliée à Sion. Partant, l’exception de procé- dure soulevée par l’instant ne peut être que rejetée. Remarque Le 1er janvier 2011, l’entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral (CPC) a entraîné l’abrogation de la loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors). Néanmoins, le contenu des articles 32 et 36 CPC n’a pas subi de modi- fication par rapport à celui des articles 22 et 25 LFors. 300 RVJ / ZWR 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RVJ / ZWR 2011 295 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtsabteilungen des Kantonsgerichts sowie der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile - compétence ratione loci - décision du Tribunal du district de Sion du 7 juillet 2010, X. c. dame Y. - SIO C2 10 180 Compétence ratione loci; contrats conclus avec des consommateurs
– Notion et conditions d’application du principe de double pertinence (consid. 4).
– For des actions concernant les contrats conclus avec des consommateurs. Notion de contrat de consommation; le but spécial de protection sociale du consommateur est déterminant (art. 22 LFors; consid. 5b/aa).
– For des actions fondées sur un acte illicite. Notion d’acte illicite en matière médi- cale (art. 25 LFors; consid. 5c/aa).
– En l’espèce, admission du for du domicile de la lésée (art. 25 LFors; consid. 5c/bb). Réf. CH: art. 22 LFors, art. 25 LFors Réf. VS: - Örtliche Zuständigkeit; Verträge mit Konsumenten
– Begriff und Voraussetzungen der Anwendung der Theorie der doppelrelevanten Tatsachen (E. 4).
– Gerichtsstand der Klagen betreffend Verträge mit Konsumenten. Begriff des Kon- sumentenvertrags; massgebend ist der besondere Schutzzweck im Interesse des Konsumenten (Art. 22 GestG; E. 5b/aa).
– Gerichtsstand der Klagen aus unerlaubter Handlung. Begriff der unerlaubten Handlung im medizinischen Bereich (Art. 25 GestG; E. 5c/aa).
– Im konkreten Fall Bejahung des Gerichtsstands am Wohnsitz der Geschädigten (Art. 25 GestG; E. 5c/bb). Ref. CH: Art. 22 GestG, Art. 25 GestG Ref. VS: - TDSIO C2 10 180
Faits (résumé) Dame Y. s’est adressée à X. pour un traitement dentaire, qui s’est avéré défectueux. Dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, une expertise judiciaire a été administrée, mettant en cause la qualité du traitement effectué par X. Lors de l’action au fond, dame Y. a conclu au versement de dommages-intérêts et d’une indemnité pour tort moral. Dans sa réponse, X. a soulevé l’exception d’incompétence ratione loci du tribunal. Considérants (extraits) (...)
3. En l’espèce, seule la demanderesse dans la procédure au fond et intimée dans la présente procédure est domiciliée dans le district de Sion. Dès lors, la compétence ratione loci du juge de céans pour connaî- tre de la cause ne peut pas reposer sur les «règles générales en matière de for» du chapitre 2 de la LFors, mais uniquement sur les dispositions prévoyant des «fors spéciaux» au sens du chapitre 3 de cette loi. Cette analyse interviendra ci-dessous (cf. consid. 5), après avoir préliminai- rement rappelé la théorie de la double pertinence (cf. consid. 4).
4. Lorsque l’examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, prévaut alors la théorie de la dou- ble pertinence (ATF 131 III 153 consid. 5.1; arrêt 4A_430/2007 du 11 décembre 2007 consid. 4; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, p. 683 ss). Selon celle-ci, les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s’ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l’examen de la compé- tence et ils ne devront être prouvés qu’au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (cf. ATF 122 III 249 consid. 3b/bb et les réfé- rences citées). En d’autres termes, il suffit, pour admettre la compé- tence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l’examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance (cf. ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). Les objections de la partie défende- resse ne seront examinées qu’au moment de juger l’affaire sur le fond (ATF 129 III 80 consid. 2.2 in fine; ATF 122 III 249 consid. 3b/bb). Cette règle tend à protéger la partie défenderesse, puisqu’elle lui permet d’opposer l’exception de chose jugée à une action qui serait introduite ultérieurement à un autre for (ATF 124 III 382 consid. 3; ATF 122 III 252 consid. 3b/bb). Le principe de la double pertinence n’entre toutefois pas en ligne de compte lorsque la compétence d’un tribunal arbitral est 296 RVJ / ZWR 2011
RVJ / ZWR 2011 297 contestée, car il est exclu de contraindre une partie à souffrir qu’un tel tribunal se prononce sur des droits et obligations litigieux, s’ils ne sont pas couverts par une convention d’arbitrage valable (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb; ATF 121 III 495 consid. 6d). De même, la double perti- nence ne s’applique pas à la question de l’immunité de juridiction invo- quée par un État (ATF 124 III 382 consid. 3b).
5. a) Dans le cas particulier, l’instant conteste, en définitive et de manière somme toute peu claire, la compétence locale du juge de céans pour le motif qu’il ne serait pas responsable des actes que lui impute dame Y., puisqu’il ne les aurait pas personnellement effectués. Sous l’angle restreint de l’examen de la compétence locale, ces considéra- tions importent peu (pour le cas d’un contrat de consommation: cf. ATF 133 III 295). En effet, selon la théorie de la double pertinence rap- pelée ci-dessus, il suffit d’examiner si les faits allégués par l’intimée, dont la réalisation est présumée, permettent de fonder une compé- tence spéciale selon le chapitre 3 de la LFors.
b) aa) Selon l’art. 22 al. 1 let. a LFors, en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur. Sont réputés contrats conclus avec des consomma- teurs les contrats portant sur une prestation de consommation cou- rante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité pro- fessionnelle ou commerciale (art. 22 al. 2 LFors). Le contrat de consom- mation ne peut être intégré dans le schéma usuel des diverses espèces de contrats (ATF 132 III 268 consid. 2.2.2). Est plutôt décisif le fait que le contrat soit conclu entre un professionnel, auteur de l’offre, et un consommateur et que la prestation contractuelle soit destinée à satis- faire les besoins d’ordre privé de ce dernier (ATF 132 III 268 consid.2.2.2). Pour définir le contrat conclu avec un consommateur, le but spécial de protection sociale inhérent à l’art. 22 LFors, édicté dans l’intérêt du consommateur, est déterminant (consid. 4.2.2 non publié de l’ATF 134 III 218). Le champ d’application de cette disposition est étroit, car la protection sociale se limite, d’après la volonté du législateur, exclusivement au consommateur privé et aux prestations concernant les besoins usuels. Cette intention ne se concilie pas avec une interpré- tation extensive de la notion de consommation courante (sur cette notion: cf. ZGGVP 2004 189 consid. 2.3). Le besoin courant ne saurait ainsi dépendre uniquement du genre de la prestation en jeu, sans égard
à la valeur de l’objet du contrat et aux circonstances du cas d’espèce (ATF 132 III 268 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les références). S’agissant de la valeur de la prestation relevant d’un contrat conclu avec un consomma- teur, une indication peut être fournie par le montant maximal pour lequel les cantons doivent prévoir une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les différends découlant de contrats conclus entre consommateurs et fournisseurs, car cette régle- mentation relève du même but de protection sociale du consommateur (Gross, Konsumentenverträge [Art. 22 GestG], in: Zum Gerichtsstand in Zivilsachen, Zurich 2002, 97 ss, p. 108 ss). Ce montant est actuellement de 20’000 fr. (art. 1 de l’ordonnance du 7 mars 2003 fixant la valeur liti- gieuse déterminante dans les procédures en matière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale; RS 944.8). bb) En l’espèce, le contrat dont se prévaut l’intimée a été conclu avec une personne offrant ses services en la matière à titre profession- nel et pour un montant inférieur à la limite de 20’000 fr. mentionnée ci- dessus. En outre, la prestation contractuelle avait pour but de satisfaire des besoins d’ordre privé de l’intimée. Ces éléments militent a priori en faveur d’une applicabilité de l’art. 22 LFors. Cependant, il semble être déterminant, dans le cas particulier, d’analyser la nature des prestations convenues. Or, celles-ci apparaissent ponctuelles dans l’existence de l’intimée et plutôt extraordinaires vu leur ampleur (traitement de cinq dents, pose d’un implant et de deux ponts dentaires). Le rapport d’ex- pertise judiciaire établi le 11 septembre 2009 par le Dr A. dans le cadre de la procédure de preuve à futur est, à cet égard, évocateur, notamment lorsqu’il aborde le fait que de nombreuses dents ont été taillées, de manière semble-t-il superflue, pour poser un pont. Elles ne semblent dès lors qu’avec peine pouvoir être qualifiées de prestations concernant les besoins usuels de l’intimée, ce qui serait à n’en pas douter le cas s’agis- sant d’un contrôle dentaire régulier ou d’un simple détartrage. Le contrat conclu n’est donc sans doute pas de consommation courante au sens de l’art. 22 al. 2 LFors, la doctrine préconisant d’ailleurs d’être plu- tôt restrictif pour qualifier un contrat de soins médicaux de contrat de consommation (Gross, op. cit., p. 111 s.; Walther, in: Gerichtsstandsge- setz, 2e éd. 2005, n. 35 ad art. 22 LFors). On peut dès lors douter que le contrat en cause constitue un contrat de consommation au sens de l’art. 22 LFors. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, vu les considérations émises ci-dessous (cf. consid. 5c).
c) aa) Aux termes de l’art. 25 LFors, le tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tri- 298 RVJ / ZWR 2011
RVJ / ZWR 2011 299 bunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Selon la jurispru- dence du Tribunal fédéral, l’acte illicite se définit comme la violation d’une norme protectrice des intérêts d’autrui, en l’absence de motifs justificatifs (ATF 123 II 577 consid. 4). Ainsi comprise, l’illicéité peut résulter de l’atteinte à un droit absolu de la victime (illicéité de résul- tat) ou de la violation d’une norme de comportement destinée à proté- ger le lésé contre le type de dommage qu’il subit (illicéité de compor- tement). Dans le domaine médical, le patient a droit à la liberté personnelle et au respect de son intégrité corporelle, qui est un bien protégé par un droit absolu (ATF 117 Ib 197 consid. 2a; 113 Ib 420 consid. 2; 112 II 118 consid. 5e). Une atteinte à l’intégrité corporelle, à l’exemple d’une intervention chirurgicale, est illicite à moins qu’il n’existe un fait justificatif (ATF 117 Ib 197 consid. 2 avec les références). Dans le domaine médical, la justification de l’atteinte réside le plus sou- vent dans le consentement du patient; pour être efficace, le consente- ment doit être éclairé, ce qui suppose de la part du praticien de rensei- gner suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause (ATF 113 Ib 420 consid. 4 et 6; 108 II 59 consid. 2). Le médecin qui fait une opération sans informer son patient ni en obtenir l’accord commet un acte contraire au droit et répond du dommage causé, que l’on voie dans son attitude la violation de ses obli- gations de mandataire ou une atteinte à des droits absolus et, partant, un délit civil (arrêt 4C.9/2005 du 24 mars 2005 consid. 4.2). bb) En l’espèce, il est constant que les travaux entrepris dans la bouche de l’intimée constituent des lésions à son intégrité corporelle. Ils ont, en effet, nécessité la pose d’un implant dans la mâchoire de l’in- téressée et le «taillage» de plusieurs dents. Si, comme l’intéressée le prétend, ces travaux ont été effectués par l’instant, simple technicien- dentiste démuni de tout diplôme de médecin-dentiste, en taisant le fait qu’il n’avait pas l’autorisation de les effectuer, il s’agira à n’en pas dou- ter d’un acte illicite civil et, le cas échéant, pénal. Quoi qu’il en soit, même s’il devait uniquement être retenu que les actes n’avaient pas été effectués en personne par l’instant mais, à sa demande, par un tiers autorisé à pratiquer, l’existence d’un acte illicite existerait, sur la base des faits présentés par l’intimée, dans la mesure où son consentement éclairé ne semble pas avoir été recueilli. Il n’en irait pas différemment si l’on devait considérer que l’intimée avait accepté en connaissance de cause de confier le soin de sa dentition à l’intimé en sachant qu’il n’était pas médecin-dentiste. Dans ces circonstances, la compétence
locale du juge de céans est donnée en application de l’art. 25 LFors, puisque l’intimée est domiciliée à Sion. Partant, l’exception de procé- dure soulevée par l’instant ne peut être que rejetée. Remarque Le 1er janvier 2011, l’entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral (CPC) a entraîné l’abrogation de la loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors). Néanmoins, le contenu des articles 32 et 36 CPC n’a pas subi de modi- fication par rapport à celui des articles 22 et 25 LFors. 300 RVJ / ZWR 2011